1. A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admission une note fixée par le jury supérieure ou égale à 10 sur 20.
ARRÊTÉ du 10 juin 2015 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 juin 2015.
TexteARRÊTÉ du 10 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030712066
Texte parentLEGITEXT000030712048
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