1. Les données permettant de constater la structuration du marché locatif et les niveaux de loyers peuvent avoir été collectées par un observatoire local des loyers avant que celui-ci ait été agréé.
DÉCRET n°2015-650 du 10 juin 2015 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2021.
TexteDÉCRET n°2015-650 du 10 juin 2015
RattachementSection 2 : Détermination des loyers de référence
IdentifiantLEGIARTI000044015340
Texte parentLEGITEXT000030712205
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