Décret n°90-780 du 31 août 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 mai 2019.

TexteDécret n°90-780 du 31 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000038471117
Texte parentLEGITEXT000030713876
Référencearticle 1 du décret n°90-780 du 31 août 1990 (version du 15 mai 2019)Légifrance →

1. Les références à fournir par le bailleur en application de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou, pour le locataire, en application du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique mentionnent au moins pour chaque logement loué :

2. a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble ;

3. b) Le type d'habitat, individuel ou collectif, et l'époque de construction de l'immeuble ;

4. c) L'étage du logement et la présence éventuelle d'un ascenseur ;

5. d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;

6. e) L'existence éventuelle d'annexes prises en compte pour le loyer ;

7. f) L'état d'équipement du logement : notamment, w.-c. intérieur, salle d'eau, chauffage central ;

8. g) L'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ;

9. h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé ;

10. i) L'année de constatation des éléments constitutifs de la référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038471117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.