Publics concernés : organisations professionnelles d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail. Objet : définition des modalités de mesure de la représentativité des organisations d'employeurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a modifié les règles d'établissement et d'exercice de la représentativité patronale. Pour être représentatives au niveau des branches professionnelles ou au niveau national et interprofessionnel, les organisations professionnelles d'employeurs doivent respecter un socle commun de critères cumulatifs et identiques à ceux définis pour la représentativité syndicale par la loi du 20 août 2008, parmi lesquels figure celui de l'audience. Le présent décret précise les conditions et modalités selon lesquelles est mesurée l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle, au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel. Le décret précise également les modalités de candidature des organisations qui souhaitent voir établie leur représentativité. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code civil, notamment son article 1832 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 722-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2151-1, L. 2152-5 et L. 2261-19 ;
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 29 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 30 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000030728307
A créé :
- Code du travail
Art. R2261-1-1, Sct. TITRE V : REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE , Art. R2261-1-2, Sct. Chapitre Ier : Critères de représentativité
, Art. R2151-1, Sct. Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives , Sct. Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
, Art. R2152-1, Art. R2152-2, Art. R2152-3, Art. R2152-4, Art. R2152-5, Art. R2152-6, Art. R2152-7, Sct. Section 2 : Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle, Art. R2152-8, Sct. Section 3 : Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel, Art. R2152-9, Sct. Section 4 : Représentativité patronale au niveau national et multiprofessionnel, Art. R2152-10, Art. R2152-11, Sct. Section 5 : Candidatures des organisations professionnelles d'employeurs, Art. R2152-12, Art. R2152-13, Art. R2152-14, Art. R2152-15, Art. R2152-16, Art. R2152-17, Sct. Section 6 : Consultation du Haut Conseil du dialogue social, Art. R2152-18
Article 2 LEGIARTI000030728309
1. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen
Textes cités liens · DILA7
Code rural et de la pêche maritime (V)
titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail