1. Les dépenses d'investissement prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux régions au titre de la compensation financière des charges mentionnées à l'article 3 sont, pour chaque année de la période fixée à cet article, actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques.
DÉCRET n°2015-672 du 15 juin 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 juin 2015.
TexteDÉCRET n°2015-672 du 15 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030741959
Texte parentLEGITEXT000030741949
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