DÉCRET n°2015-679 du 16 juin 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2017.

TexteDÉCRET n°2015-679 du 16 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000036233924
Texte parentLEGITEXT000030744761
Référencearticle 1 du décret n°2015-679 du 16 juin 2015 (version du 20 décembre 2017)Légifrance →

1. La direction générale du Trésor, la direction générale des entreprises, la direction générale de la recherche et de l'innovation et le secrétaire général pour l'investissement reçoivent les données mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 29 juin 2005.

2. Une convention d'une durée de dix ans est conclue entre la banque publique d'investissement et les services mentionnés au premier alinéa. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles les données sont transmises ainsi que les conditions de la participation de tiers à leur exploitation dans le respect des règles de confidentialité.

3. Si cette convention n'est pas conclue dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté ministériel.

4. Après accord conjoint du directeur général du Trésor, du directeur général des entreprises, du directeur général de la recherche et de l'innovation et du secrétaire général pour l'investissement, les autres services de l'Etat ayant confié à la société anonyme BPI-Groupe ou à l'une de ses filiales la mise en œuvre d'un programme spécifique d'aide au financement de certaines entreprises, peuvent obtenir les données nécessaires à l'évaluation de ce programme dans les conditions prévues par la convention mentionnée au paragraphe précédent.

Nota : Conformément à l'article 3 II du décret n° 2017-1705 du 18 décembre 2017, les présentes dispositions peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036233924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.