DÉCRET n°2015-675 du 16 juin 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteDÉCRET n°2015-675 du 16 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000042063552
Texte parentLEGITEXT000030744806
Référencearticle 2 du décret n°2015-675 du 16 juin 2015 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Dans le cadre de la politique ministérielle des ressources humaines élaborée par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, le service des ressources humaines civiles décline et met en œuvre la politique de gestion pour le personnel civil à l'exception de ceux appartenant aux corps et statuts spécifiques à la direction générale de la sécurité extérieure.

2. Il assure :

3. 1° La gestion ministérielle de l'ensemble des personnels civils, à l'exception de ceux appartenant aux corps et statuts spécifiques à la direction générale de l'armement ;

4. 2° La gestion individuelle des agents des corps et catégories énumérés par arrêté ministériel ;

5. 3° Suivant des conditions précisées par arrêté :

6. a) L'administration de la paie du personnel civil ;

7. b) L'administration de la solde de certains personnels militaires.

8. 4° La gestion et l'accompagnement des agents dans le cadre des opérations de restructuration.

9. Il peut prescrire l'exécution de recettes et de dépenses dans des conditions fixées par arrêté.

10. Le service des ressources humaines civiles exerce une autorité fonctionnelle sur les services chargés de l'administration des personnels civils du ministère de la défense à l'exception de ceux gérant les corps et statuts spécifiques définis au 1°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042063552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.