ORDONNANCE n° 2015-682 du 18 juin 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

TexteORDONNANCE n° 2015-682 du 18 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000037313292
Texte parentLEGITEXT000030747753
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. I.-Les articles 1er et 2, le I de l'article 4 ainsi que les articles 5,6 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

2. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les dispositions du 6° de l'article L. 133-5-6 et de l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale issues de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

3. II.-Les II, III et IV de l'article 4 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

4. III.-L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

5. Par dérogation au premier alinéa du présent III, les dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

6. 1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon les employeurs et la nature des données de la déclaration sociale nominative :

7. a) Au plus tard le 1er janvier 2022 pour les employeurs relevant des régimes prévus à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale suivants :

8. -les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

9. -les régions, les départements et communes ;

10. -les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

11. b) Au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs relevant des régimes prévus au même article L. 711-1 autres que ceux mentionnés au a du présent 1° ;

12. 2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les employeurs transmettent l'attestation délivrée lors de la rupture du contrat de travail et permettant d'exercer les droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5422-1 du code du travail, soit au moyen d'une déclaration directe auprès de Pôle emploi, soit, dans les situations définies par décret, au moyen de la déclaration sociale nominative.

13. Pour l'accomplissement des missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les employeurs pour lesquels la déclaration mentionnée au même I n'a pas été mise en œuvre pendant la totalité des mois de l'année sont tenus d'adresser à un organisme désigné par décret, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration des données sociales faisant apparaître le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés.

14. Dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, les dispositions du IV de l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ainsi que celles des II et III du même article dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance sont applicables à cette déclaration.

15. IV.-Les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1er février 2016.

16. V.-L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037313292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.