Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-689 du 18 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030754592
Texte parentLEGITEXT000030754585
Référencearticle 1 du décret n°2015-689 du 18 juin 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 320-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « A la demande de la personne détenue, la première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, peut également être alimentée, y compris en l'absence de décision sur intérêts civils connue, par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte nominatif laissée à la libre disposition des personnes détenues. »