DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030755894
Texte parentLEGITEXT000030755863
Référencearticle 13 du décret n°2015-702 du 19 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 80 est ainsi modifié :

2. 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « La carte professionnelle est valable trois ans. Elle est renouvelée, pour la même durée, sur présentation à la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5, d'une demande écrite conforme aux dispositions de l'article 2 et dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

4. « La demande de renouvellement est déposée contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Elle est présentée deux mois avant la date d'expiration de la carte » ;

5. 2° Le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :

6. « 3° La justification du respect de l'obligation de formation professionnelle continue prévue à l'article 3-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ; »

7. 3° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 : art. 80

Aller plus loin

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