DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030755882
Texte parentLEGITEXT000030755863
Référencearticle 7 du décret n°2015-702 du 19 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est ainsi modifié :

2. 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Une déclaration préalable d'activité est souscrite à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France du lieu de situation de chaque établissement, succursale, agence ou bureau mentionnés à l'article 4, par la personne qui en assure la direction.

4. « Cette déclaration contient les renseignements mentionnés selon le cas au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 2, ainsi que l'indication de la chambre de commerce compétente en application du I de l'article 5. » ;

5. 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. « Lorsque les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont réunies, il est remis à la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau un récépissé de déclaration. Ce récépissé est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

7. 3° Au sixième alinéa, le mot : « préfectures » est remplacé par les mots : « chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres départementales d'Ile-de-France » ;

8. 4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Toute personne qui détient un récépissé de déclaration doit, lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies, le restituer immédiatement au président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application de l'article 5. Elle est tenue, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de le remettre sur simple réquisition d'un agent de l'autorité publique ou sur demande du président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application de l'article 5. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030755882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.