Décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2019.

TexteDécret n° 2015-703 du 19 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000038364827
Texte parentLEGITEXT000030756487
Référencearticle 2 du décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 (version du 12 avril 2019)Légifrance →

1. Pour chaque titulaire de la carte professionnelle, sont enregistrées les données à caractère personnel et informations suivantes :

2. 1° Lorsque le titulaire est une personne physique :

3. - son identité, date et lieu de naissance et nationalité ;

4. 2° Lorsque le titulaire est une personne morale :

5. a) S'agissant de ses représentants légaux ou statutaires :

6. - leur identité, date et lieu de naissance et nationalité ;

7. b) S'agissant de la personne morale :

8. - sa dénomination, sa forme sociale et l'adresse de son siège ;

9. 3° Dans tous les cas :

10. a) L'identité du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui a délivré la carte ;

11. b) Le numéro et la date de fin de validité de la carte professionnelle ;

12. c) Le numéro unique d'identification de l'entreprise ;

13. d) S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;

14. e) S'agissant des personnes habilitées dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et des personnes qui assument la direction des établissements secondaires, succursales, agences ou bureaux :

15. - leur identité, date et lieu de naissance, nationalité et qualité ;

16. f) L'adresse des établissements secondaires, succursales, agences ou bureaux ;

17. g) Le numéro du récépissé de déclaration préalable d'activité délivré en application de l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 susvisé ;

18. h) (Abrogé) ;

19. i) Ainsi que les informations suivantes :

20. - les activités exercées, telles que prévues à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;

21. - le nom de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui a délivré la carte ;

22. - le nom et l'adresse du garant et le montant de la garantie ;

23. - le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou de la société de financement dans lequel est ouvert le compte mentionné à l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 susvisé et numéro de ce compte ;

24. - le cas échéant, la mention de la non-détention de fonds ;

25. - le nom et l'adresse de l'assureur de responsabilité civile et professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038364827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.