1. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les magistrats, pour les besoins des enquêtes de police judiciaire, des informations judiciaires ou de l'exercice de l'action publique, peuvent obtenir communication, à leur demande, des données et des informations du traitement.
Décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 juin 2015.
TexteDécret n° 2015-703 du 19 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030756504
Texte parentLEGITEXT000030756487
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