Décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 juin 2015.

TexteDécret n° 2015-703 du 19 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030756514
Texte parentLEGITEXT000030756487
Référencearticle 7 du décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 (version du 22 juin 2015)Légifrance →

1. Lorsque la personne physique ou morale ne satisfait plus aux conditions permettant d'exercer les activités prévues à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, les données et informations relatives à cette personne sont radiées. La radiation du fichier est notifiée à la personne radiée par tout moyen permettant d'obtenir un accusé de réception.

2. Lorsque les conditions de détention du récépissé de déclaration préalable d'activité prévu par l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 susvisé et celles de l'attestation d'habilitation prévue par l'article 9 du même décret ne sont plus réunies, les données et informations relatives à leur détenteur sont radiées. La radiation est notifiée à la personne titulaire de la carte professionnelle par tout moyen permettant d'obtenir un accusé de réception.

3. Les informations relatives aux personnes qui n'exercent plus d'activités de transaction, de syndic, de gestion immobilière ou de marchand de liste sont conservées pendant une durée d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030756514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.