ARRÊTÉ du 12 juin 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 12 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030765444
Texte parentLEGITEXT000030765433
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La première phrase de l'article 5 de l'arrêté du 29 septembre 2011 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, série « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) » est remplacée par la phrase suivante : « Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit (dont l'enseignement moral et civique). » L'annexe du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :

2. LISTE ET HORAIRES DES DISCIPLINES ENSEIGNÉES DANS LA SÉRIE ST2S (LES HORAIRES INDIQUÉS SONT HEBDOMADAIRES, SAUF PRÉCISION CONTRAIRE) 1. Classe de première

3. Enseignements obligatoires

4. Disciplines

5. Horaires

6. Sciences et techniques sanitaires et sociales

7. 7 heures

8. Biologie et physiopathologie humaines

9. 3 heures

10. Français

11. 3 heures

12. Langues vivantes 1 et 2 (1)

13. 3 heures

14. Mathématiques

15. 3 heures

16. Sciences physiques et chimiques

17. 3 heures

18. Education physique et sportive (2)

19. 2 heures

20. Histoire-géographie

21. 1 h 30

22. Enseignement moral et civique (3)

23. 0 h 30

24. Accompagnement personnalisé

25. 2 heures

26. Heures de vie de classe

27. 10 heures annuelles

28. Enseignements facultatifs

29. Disciplines

30. Horaires

31. Deux enseignements au plus parmi les suivants :

32. ― éducation physique et sportive ― arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre)

33. 3 heures 3 heures

34. Atelier artistique

35. 72 heures annuelles

36. 2. Classe terminale

37. Enseignements obligatoires

38. Disciplines

39. Horaires

40. Sciences et techniques sanitaires et sociales

41. 8 heures

42. Biologie et physiopathologie humaines

43. 5 heures

44. Langues vivantes 1 et 2 (1)

45. 3 heures

46. Mathématiques

47. 3 heures

48. Sciences physiques et chimiques

49. 3 heures

50. Education physique et sportive (2)

51. 2 heures

52. Philosophie

53. 2 heures

54. Histoire-géographie

55. 1 h 30

56. Enseignement moral et civique (3)

57. 0 h 30

58. Accompagnement personnalisé

59. 2 heures

60. Heures de vie de classe

61. 10 heures annuelles

62. Enseignements facultatifs

63. Disciplines

64. Horaires

65. Deux enseignements au plus parmi les suivants :

66. ― éducation physique et sportive ;

67. 3 heures

68. ― arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre)

69. 3 heures

70. Atelier artistique

71. 72 heures annuelles

72. (1) La langue vivante 1 est étrangère. La langue vivante 2 peut être étrangère ou régionale. L'horaire élève indiqué correspond à une enveloppe globalisée pour ces deux langues vivantes. A l'enseignement d'une langue vivante peut s'ajouter une heure avec un assistant de langue. (2) Les élèves désirant poursuivre l'enseignement d'exploration d'EPS de seconde de 5 heures bénéficient d'un enseignement complémentaire de 4 heures en sus de l'enseignement obligatoire. Dans ce cas, le cumul de cet enseignement complémentaire avec l'enseignement facultatif d'EPS n'est pas autorisé. Par ailleurs, ces élèves ne peuvent choisir qu'un seul enseignement facultatif. (3) Enseignement dispensé en groupe à effectif réduit.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 septembre 2011 : art. 5, art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030765444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.