DÉCRET n°2015-706 du 22 juin 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-706 du 22 juin 2015
RattachementChapitre II : Incompatibilités et indépendance du réviseur
IdentifiantLEGIARTI000030770106
Texte parentLEGITEXT000030770061
Référencearticle 7 du décret n°2015-706 du 22 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le réviseur ou la personne physique agissant au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur effectue les opérations de révision coopérative en toute indépendance. A l'égard de la coopérative contrôlée, il conserve en toutes circonstances une attitude impartiale et prévient toute situation de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité, y compris à l'occasion de la fixation de sa rémunération.

2. Il procède librement aux vérifications nécessaires à la satisfaction des finalités définies au premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée et formule les conclusions et préconisations qui lui paraissent en découler.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030770106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.