DÉCRET n°2015-706 du 22 juin 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-706 du 22 juin 2015
RattachementChapitre II : Incompatibilités et indépendance du réviseur
IdentifiantLEGIARTI000030770108
Texte parentLEGITEXT000030770061
Référencearticle 8 du décret n°2015-706 du 22 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le réviseur ou, le cas échéant, son suppléant accomplit sa mission jusqu'à son terme. Il ne peut y être mis fin lorsque les vérifications effectuées en application de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont susceptibles de permettre la mise en œuvre des compétences mentionnées aux alinéas deux à six de l'article 25-3 de la même loi, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.

2. Le réviseur peut cependant démissionner pour des motifs légitimes. Constitue un motif légitime de démission :

3. a) La cessation définitive d'activité ;

4. b) Un motif personnel impérieux, notamment son état de santé ;

5. c) La survenance d'une circonstance de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030770108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.