DÉCRET n°2015-709 du 22 juin 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-709 du 22 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030772636
Texte parentLEGITEXT000030772618
Référencearticle 7 du décret n°2015-709 du 22 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le troisième alinéa de l'article R. 5141-80 du code de la santé publique est remplacé par dispositions suivantes :

2. « Chaque échantillon contient la quantité minimale, en constituants du médicament vétérinaire ou en unités de produit fini, qu'il sera nécessaire de prélever pour procéder utilement à des contrôles postérieurs à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché prescrits par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il est enfermé dans un sachet scellé et muni d'une étiquette précisant le nom du médicament ou du constituant prélevé, le numéro du lot de fabrication, le nom et l'adresse du détenteur du stock, la date du prélèvement, le nom et la qualité de l'agent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R5141-80

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030772636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.