1. La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées à l'article 2 ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de conduire.
ARRÊTÉ du 12 juin 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 juin 2015.
TexteARRÊTÉ du 12 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030776752
Texte parentLEGITEXT000030776746
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