Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juin 2015 (version du 26 juin 2015)Légifrance →
1. I.-Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er :
2. -les agents des services déconcentrés de l'Etat en charge de l'examen du permis de conduire.
3. II.-Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er qui les concernent directement et pour la finalité prévue à l'article 1er :
4. -le candidat à l'examen du permis de conduire ;
5. -l'exploitant de l'établissement ou le représentant légal de l'association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 dans lequel le candidat à l'examen du permis de conduire est inscrit.
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