ARRÊTÉ du 12 juin 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 juin 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030776756
Texte parentLEGITEXT000030776746
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juin 2015 (version du 26 juin 2015)Légifrance →

1. I.-Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er :

2. -les agents des services déconcentrés de l'Etat en charge de l'examen du permis de conduire.

3. II.-Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er qui les concernent directement et pour la finalité prévue à l'article 1er :

4. -le candidat à l'examen du permis de conduire ;

5. -l'exploitant de l'établissement ou le représentant légal de l'association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 dans lequel le candidat à l'examen du permis de conduire est inscrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030776756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.