1. Des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées à l'étranger est équivalente au quart du temps de formation en établissement et en milieu professionnel au maximum.
ARRÊTÉ du 10 juin 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 juin 2015.
TexteARRÊTÉ du 10 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030776902
Texte parentLEGITEXT000030776896
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