1. Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire comprend, outre son président, soixante-dix membres répartis comme suit :
2. 1° Neuf membres issus du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental et élus locaux, soit :
3. a) Un député ;
4. b) Un sénateur ;
5. c) Trois représentants du Conseil économique, social et environnemental ;
6. d) Un représentant de Régions de France ;
7. e) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
8. f) Un représentant de l'Association des maires de France ;
9. g) Un représentant de l'association dénommée : " Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire " (RTES) ;
10. 2° Vingt-cinq représentants des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, soit :
11. a) Quatre représentants de coopératives nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations coopératives ;
12. b) Quatre représentants de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité nommés sur proposition d'une fédération regroupant les principales mutuelles relevant du code de la mutualité ;
13. c) Quatre représentants de sociétés d'assurance mutuelles nommés sur proposition du syndicat professionnel regroupant les principales organisations mutuelles d'assurance ;
14. d) Deux représentants de fondations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales fondations ;
15. e) Quatre représentants d'associations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations associatives ;
16. f) Deux représentants de sociétés commerciales remplissant les conditions du 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée nommés sur proposition d'une organisation regroupant les principales entreprises répondant aux conditions du même article ;
17. g) Cinq représentants d'ESS France ;
18. 3° Dix représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et des entreprises de l'économie sociale et solidaire, soit :
19. a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national et interprofessionnel ;
20. b) Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs, au niveau national et interprofessionnel ;
21. c) Deux représentants de l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
22. 4° Quatre représentants des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire nommés sur proposition d'ESS France ;
23. 5° Cinq représentants des organismes consultatifs nationaux soit :
24. a) (Supprimé) ;
25. b) Un représentant du Conseil supérieur de la coopération ;
26. c) Un représentant du Haut Conseil à la coopération agricole ;
27. d) Un représentant du Haut Conseil à la vie associative ;
28. e) Deux représentants du Comité national pour l'emploi ;
29. 6° Huit représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, soit :
30. a) Le directeur général des entreprises, ou son représentant ;
31. b) Le directeur général du Trésor, ou son représentant ;
32. c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
33. d) Le directeur général des finances publiques, ou son représentant ;
34. e) Le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;
35. f) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ou son représentant ;
36. g) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, ou son représentant ;
37. h) Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ou son représentant ;
38. 7° Neuf personnalités qualifiées choisies conformément aux dispositions du 7° du VI de l'article 4 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée.
39. A l'exception des membres mentionnés aux a, b et c du 1°, les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
40. Les membres mentionnés aux d, e, f et g du 1°, au g du 2°, aux 3° et 5° sont nommés sur proposition de l'instance à laquelle ils appartiennent.
41. Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.