DÉCRET n°2015-732 du 24 juin 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 avril 2025.

TexteDÉCRET n°2015-732 du 24 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000051498641
Texte parentLEGITEXT000030781107
Référencearticle 1 du décret n°2015-732 du 24 juin 2015 (version du 21 avril 2025)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire comprend, outre son président, soixante-dix membres répartis comme suit :

2. 1° Neuf membres issus du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental et élus locaux, soit :

3. a) Un député ;

4. b) Un sénateur ;

5. c) Trois représentants du Conseil économique, social et environnemental ;

6. d) Un représentant de Régions de France ;

7. e) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

8. f) Un représentant de l'Association des maires de France ;

9. g) Un représentant de l'association dénommée : " Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire " (RTES) ;

10. 2° Vingt-cinq représentants des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, soit :

11. a) Quatre représentants de coopératives nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations coopératives ;

12. b) Quatre représentants de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité nommés sur proposition d'une fédération regroupant les principales mutuelles relevant du code de la mutualité ;

13. c) Quatre représentants de sociétés d'assurance mutuelles nommés sur proposition du syndicat professionnel regroupant les principales organisations mutuelles d'assurance ;

14. d) Deux représentants de fondations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales fondations ;

15. e) Quatre représentants d'associations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations associatives ;

16. f) Deux représentants de sociétés commerciales remplissant les conditions du 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée nommés sur proposition d'une organisation regroupant les principales entreprises répondant aux conditions du même article ;

17. g) Cinq représentants d'ESS France ;

18. 3° Dix représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et des entreprises de l'économie sociale et solidaire, soit :

19. a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national et interprofessionnel ;

20. b) Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs, au niveau national et interprofessionnel ;

21. c) Deux représentants de l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;

22. 4° Quatre représentants des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire nommés sur proposition d'ESS France ;

23. 5° Cinq représentants des organismes consultatifs nationaux soit :

24. a) (Supprimé) ;

25. b) Un représentant du Conseil supérieur de la coopération ;

26. c) Un représentant du Haut Conseil à la coopération agricole ;

27. d) Un représentant du Haut Conseil à la vie associative ;

28. e) Deux représentants du Comité national pour l'emploi ;

29. 6° Huit représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, soit :

30. a) Le directeur général des entreprises, ou son représentant ;

31. b) Le directeur général du Trésor, ou son représentant ;

32. c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

33. d) Le directeur général des finances publiques, ou son représentant ;

34. e) Le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

35. f) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ou son représentant ;

36. g) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, ou son représentant ;

37. h) Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ou son représentant ;

38. 7° Neuf personnalités qualifiées choisies conformément aux dispositions du 7° du VI de l'article 4 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée.

39. A l'exception des membres mentionnés aux a, b et c du 1°, les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

40. Les membres mentionnés aux d, e, f et g du 1°, au g du 2°, aux 3° et 5° sont nommés sur proposition de l'instance à laquelle ils appartiennent.

41. Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

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