1. La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable. Par exception, le député et le sénateur sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat.
DÉCRET n°2015-732 du 24 juin 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.
TexteDÉCRET n°2015-732 du 24 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000045620611
Texte parentLEGITEXT000030781107
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