DÉCRET n°2015-732 du 24 juin 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

TexteDÉCRET n°2015-732 du 24 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000045620615
Texte parentLEGITEXT000030781107
Référencearticle 5 du décret n°2015-732 du 24 juin 2015 (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. Le bureau du conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Il comprend en outre :

2. 1° Deux vice-présidents élus par le conseil à la majorité de ses membres, dont un appartenant au 1° de l'article 1er et un appartenant au 3° du même article ;

3. 2° Neuf membres élus par le conseil parmi les autres membres du conseil à raison d'au moins un représentant par catégorie de représentants mentionnée au 2° de l'article 1er et un parmi les représentants appartenant au 7° du même article ;

4. 3° Trois des représentants des services de l'Etat mentionnés au 6° de l'article 1er, désignés par le président ;

5. 4° Le secrétaire général du conseil.

6. Il se réunit à l'initiative du président au moins cinq fois dans l'année.

7. Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au bureau du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

8. Le bureau :

9. a) Fixe le programme et les modalités des travaux du conseil ;

10. b) Etablit le projet de règlement intérieur qu'il soumet au vote du conseil ;

11. c) Assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics ;

12. d) Autorise la transmission et la publication des travaux du conseil.

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