1. Le bureau du conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Il comprend en outre :
2. 1° Deux vice-présidents élus par le conseil à la majorité de ses membres, dont un appartenant au 1° de l'article 1er et un appartenant au 3° du même article ;
3. 2° Neuf membres élus par le conseil parmi les autres membres du conseil à raison d'au moins un représentant par catégorie de représentants mentionnée au 2° de l'article 1er et un parmi les représentants appartenant au 7° du même article ;
4. 3° Trois des représentants des services de l'Etat mentionnés au 6° de l'article 1er, désignés par le président ;
5. 4° Le secrétaire général du conseil.
6. Il se réunit à l'initiative du président au moins cinq fois dans l'année.
7. Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au bureau du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.
8. Le bureau :
9. a) Fixe le programme et les modalités des travaux du conseil ;
10. b) Etablit le projet de règlement intérieur qu'il soumet au vote du conseil ;
11. c) Assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics ;
12. d) Autorise la transmission et la publication des travaux du conseil.