Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 juin 2015 (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. En application du I de l'article 3 du décret du 15 avril 2013 susvisé, le montant de l'indemnité de sujétion géographique attribuée aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du même décret et exerçant dans des services relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé à sept mois du traitement indiciaire de base de l'agent lorsqu'il est affecté dans les communes suivantes : Apatou, Awala-Yalimapo, Cayenne, Iracoubo, Kourou, Mana, Macouria, Matoury, Montsinery-Tonnegrande, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary.
2. En application du I de l'article 3 du décret du 15 avril 2013 susvisé, le montant de l'indemnité de sujétion géographique est fixé à neuf mois du traitement indiciaire de base de l'agent lorsqu'il est affecté dans les communes suivantes : Camopi, Grand-Santi, Maripasoula, Ouanary, Papaïchton, Regina, Saint-Elie, Saint-Georges, Saül.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 17 de l'arrêté du 26 avril 2022 (NOR : TFPF2206722A).
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