1. Les visas de reconnaissance sont enregistrés et tenus à jour dans le registre mentionné à l'article 26.
DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance
- Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
- Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance
IdentifiantLEGIARTI000030781901
Texte parentLEGITEXT000030781819
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