DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article

Article 18-1

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
  1. Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  2. Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
  3. Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
IdentifiantLEGIARTI000034740355
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 18-1 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. I.-Tout ressortissant d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qualifié pour exercer des fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines peut se voir délivrer une attestation de reconnaissance.

2. II.-Le II de l'article 10, les articles 11 à 15 et le II de l'article 18 s'appliquent à l'attestation délivrée en application du I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034740355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.