1. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application de la présente section et notamment les pièces nécessaires à la composition du dossier de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, les modalités de délivrance de l'attestation de reconnaissance de ces qualifications, les modalités de la déclaration de prestation de service temporaire et occasionnelle, ainsi que les modalités d'évaluation des connaissances linguistiques.
DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
- Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
- Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
- Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
IdentifiantLEGIARTI000030781953
Texte parentLEGITEXT000030781819
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