RattachementChapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS
Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
IdentifiantLEGIARTI000030781911
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 22 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur :
2. 1° De son identité ;
3. 2° Du respect de l'âge minimal requis pour le titre considéré ;
4. 3° Du respect de la condition d'aptitude médicale prévue à l'article L. 5521-1 du code des transports ;
5. 4° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré ;
6. 5° Qu'il est titulaire de tout certificat d'aptitude ou attestation complémentaire en cours de validité requis pour la délivrance du titre considéré ;
7. 6° Qu'il remplit les conditions de service en mer requises pour le titre considéré.
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