DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
  1. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS
  2. Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
IdentifiantLEGIARTI000030781911
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 22 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur :

2. 1° De son identité ;

3. 2° Du respect de l'âge minimal requis pour le titre considéré ;

4. 3° Du respect de la condition d'aptitude médicale prévue à l'article L. 5521-1 du code des transports ;

5. 4° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré ;

6. 5° Qu'il est titulaire de tout certificat d'aptitude ou attestation complémentaire en cours de validité requis pour la délivrance du titre considéré ;

7. 6° Qu'il remplit les conditions de service en mer requises pour le titre considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030781911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.