DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
  1. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS
  2. Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
IdentifiantLEGIARTI000030781917
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 25 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. L'exercice des fonctions et des capacités auxquelles donnent droit des titres de formation professionnelle maritime peut faire l'objet de restrictions, selon le niveau de la norme de compétence acquise et en fonction des caractéristiques du navire, de son équipement, de la navigation effectuée, de la cargaison transportée et du nombre de passagers à bord.

2. Le retrait de ces restrictions est subordonné à l'acquisition d'une expérience ou d'une compétence.

3. Les restrictions à l'exercice des fonctions et des capacités sont apportées et retirées par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle est identifié le titulaire du titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030781917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.