DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
  1. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS
  2. Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
IdentifiantLEGIARTI000034760599
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 26 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Les titres de formation professionnelle maritime, les visas de reconnaissance mentionnés à l'article 10 et les attestations mentionnées aux articles 16, 18 et 18-1 sont enregistrés et tenus à jour dans un registre, accessible en ligne, permettant la vérification de leur authenticité et de leur validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034760599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.