DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
  1. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS
  2. Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
IdentifiantLEGIARTI000030781923
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 28 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

2. 1° Les modalités selon lesquelles il est justifié des conditions fixées à l'article 22 ;

3. 2° Les conditions d'instruction des demandes de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ;

4. 3° Les modèles de titres de formation professionnelle maritime ;

5. 4° La création et les conditions de consultation du registre prévu à l'article 26.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030781923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.