DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation de qualification professionnelle maritime
  1. Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES
  2. Chapitre Ier : Obligation de qualification professionnelle maritime
IdentifiantLEGIARTI000049589949
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 3 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. I. - Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.

2. II. - Nul ne peut exercer à bord des mêmes navires des fonctions autres qu'au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède au minimum un certificat d'aptitude ou une attestation prouvant qu'il a reçu une formation à la sécurité.

3. III. - Nul ne peut exercer la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049589949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.