DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Chapitre II : Conditions de validité des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
  1. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS
  2. Chapitre II : Conditions de validité des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
IdentifiantLEGIARTI000030781927
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 30 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Un certificat d'aptitude ou une attestation peut être soit acquis définitivement, soit valable pour une durée limitée.

2. Lorsque le certificat d'aptitude ou l'attestation n'est pas acquis définitivement, son titulaire, pour continuer à exercer les fonctions auxquelles il donne droit, demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau certificat d'aptitude ou une nouvelle attestation.

3. Pour revalider un certificat d'aptitude ou une attestation, son titulaire remplit les conditions de maintien de sa compétence professionnelle.

4. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030781927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.