DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article

Article 30-7

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Chapitre III : Suspension et retrait des titres de formation professionnelle maritime en application du 3° du II de l'article L. 5521-2 du code des transports
  1. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS
  2. Chapitre III : Suspension et retrait des titres de formation professionnelle maritime en application du 3° du II de l'article L. 5521-2 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000049589827
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 30-7 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Tout titre de formation professionnelle maritime, visa ou attestation permettant à un marin l'exercice de fonctions à bord d'un navire ou l'exercice de la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome obtenu par fraude est retiré par l'autorité qui l'a délivré ou par le ministre chargé des gens de mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049589827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.