DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
RattachementTitre V : FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000030781865
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 31 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. I. - La norme de compétence mentionnée au 4° de l'article 22 du présent décret correspond à une norme ou un niveau en matière de connaissances, de compréhension et d'aptitudes requis pour la bonne exécution des fonctions associées au titre de formation professionnelle maritime considéré.

2. II. - Les candidats à un titre de formation professionnelle maritime reçoivent une formation dont l'objet est l'acquisition des normes ou niveaux mentionnés au I du présent article, sauf disposition propre à chaque titre de formation professionnelle maritime.

3. III. - Dans le cadre de cette formation, une évaluation permet de vérifier que la condition prévue au 4° de l'article 22 est remplie.

4. IV. - A l'issue d'une formation professionnelle maritime est délivrée une attestation établissant que le candidat a suivi avec succès la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030781865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.