DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions transitoires
  1. Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000030781929
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 40 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance prévus par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 peuvent être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 et restent valides jusqu'à la date d'échéance fixée en application de ce texte. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

2. Les titres arrivant à échéance sont revalidés dans les conditions fixées à l'article 29. La revalidation donne lieu à la délivrance de brevets d'aptitude dans les conditions prévues par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030781929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.