DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation de qualification professionnelle maritime
  1. Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES
  2. Chapitre Ier : Obligation de qualification professionnelle maritime
IdentifiantLEGIARTI000049589834
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 5 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Les titres de formation professionnelle maritime qui permettent d'exercer les fonctions mentionnées au I et au III de l'article 3 du présent décret, ainsi que les prérogatives qui leur sont associées, sont précisés en annexe du présent décret.

2. Les certificats d'aptitude ou les attestations permettant, d'une part, de prouver qu'une formation à la sécurité a été reçue et, d'autre part, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont précisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

3. Les conditions d'obtention et de délivrance des titres et attestations mentionnés dans le présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049589834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.