1. Aucune dérogation ne peut être accordée aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice de la capacité d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications ou pour exercer la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome.
DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.
TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Chapitre II : Dérogation
- Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES
- Chapitre II : Dérogation
IdentifiantLEGIARTI000049589831
Texte parentLEGITEXT000030781819
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.