Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la route est ainsi modifié :
2. 1° L'article R. 234-1 est ainsi modifié :
3. a) Au 1° du I, les mots : « pour les véhicules de transport en commun » sont remplacés par les mots : « chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 » ;
4. b) Au 2° du I, les mots : « pour les autres catégories de véhicules » sont remplacés par les mots : « chez les autres conducteurs. » ;
5. 2° Aux articles R. 243-1, R. 244-1 et R. 245-1, la rédaction de l'article R. 234-1 est ainsi modifiée :
6. a) Au 1° du I, les mots : « pour les véhicules de transport en commun » sont remplacés par les mots : « chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 » ;
7. b) Au 2° du I, les mots : « pour les autres catégories de véhicules » sont remplacés par les mots : « chez les autres conducteurs. » ;
8. 3° A l'article R. 412-6-1, après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
9. « Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
10. « Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :