DÉCRET n°2015-743 du 24 juin 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-743 du 24 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030788738
Texte parentLEGITEXT000030788733
Référencearticle 1 du décret n°2015-743 du 24 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la route est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 234-1 est ainsi modifié :

3. a) Au 1° du I, les mots : « pour les véhicules de transport en commun » sont remplacés par les mots : « chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 » ;

4. b) Au 2° du I, les mots : « pour les autres catégories de véhicules » sont remplacés par les mots : « chez les autres conducteurs. » ;

5. 2° Aux articles R. 243-1, R. 244-1 et R. 245-1, la rédaction de l'article R. 234-1 est ainsi modifiée :

6. a) Au 1° du I, les mots : « pour les véhicules de transport en commun » sont remplacés par les mots : « chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 » ;

7. b) Au 2° du I, les mots : « pour les autres catégories de véhicules » sont remplacés par les mots : « chez les autres conducteurs. » ;

8. 3° A l'article R. 412-6-1, après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

9. « Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

10. « Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030788738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.