Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 1977 au 9 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 novembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006762660
Texte parentLEGITEXT000030801745
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 novembre 1977 (version du 26 novembre 1977)Légifrance →
1. Peuvent conclure la convention visée à l'article 1er ci-dessus :
2. Les banques et établissements financiers admis à mobiliser sous leur seule signature des prêts éligibles au marché hypothécaire ;
3. Les caisses de crédit agricole mutuel ;
4. Les caisses de crédit mutuel ;
5. Les caisses d'épargne ordinaires.
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