Référencearticle Annexe art. 12 de l'arrêté du 22 novembre 1977 (version du 9 septembre 2000)Légifrance →
1. La SGFGAS est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France, y compris sur les prêts accordés antérieurement à la présente convention.
2. L'organisme prêteur est tenu de répondre à toutes demandes d'information et de communication relatives aux prêts faisant l'objet de la présente convention qui lui seront adressées par la SGFGAS.
3. La SGFGAS peut effectuer, à son initiative, chez l'organisme prêteur les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative aux prêts conventionnés.
4. Ces contrôles sont inopinés et contradictoires.
5. Dans ce but, l'organisme prêteur facilitera tous contrôles sur place (à son siège et dans ses succursales ou agences) d'ordre comptable et administratif.
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