Arrêté du 22 novembre 1977 · Article

Article Annexe art. 5

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2000.

TexteArrêté du 22 novembre 1977
Rattachement
Montant.
  1. Annexes
  2. Montant.
IdentifiantLEGIARTI000026928324
Texte parentLEGITEXT000030801745
Référencearticle Annexe art. 5 de l'arrêté du 22 novembre 1977 (version du 9 septembre 2000)Légifrance →

1. Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum les montants fixés par l'article R. 331-71 du code de la construction et de l'habitation et les textes pris pour son application.

2. Il ne peut être consenti aucun autre prêt pour la même opération, à l'exception toutefois des prêts d'épargne-logement, des prêts complémentaires aux fonctionnaires, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, des prêts consentis par des organismes à caractère exclusivement social ou des crédits à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026928324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.