1. Les services ou parties de services dont la mise à disposition intervient à compter du 1er avril 2015 en application des conventions conclues entre le représentant de l'Etat et le président du conseil de la collectivité territoriale ou l'organe compétent du groupement d'intérêt public sont transférés par arrêté du représentant de l'Etat le 1er janvier de l'année qui suit leur mise à disposition.
DÉCRET n°2015-783 du 29 juin 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-783 du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030817031
Texte parentLEGITEXT000030817019
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