DÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030817064
Texte parentLEGITEXT000030817044
Référencearticle 1 du décret n°2015-782 du 29 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés aux II et III de l'article 83 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée sont, selon l'option choisie, intégrés ou détachés sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les décrets des 16 septembre 1985 et 13 janvier 1986 susvisés et les dispositions du présent décret.

2. L'intégration ou le détachement sont prononcés dans les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent être opposées les règles statutaires déterminant, le cas échéant, l'effectif maximal du grade ou de l'échelon terminal lorsque celui-ci est un échelon spécial.

3. Les fonctionnaires de l'Etat membres du corps mentionné à l'article 12 du présent décret sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée.

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