DÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT AYANT OPTÉ POUR UN DÉTACHEMENT SANS LIMITATION DE DURÉE
IdentifiantLEGIARTI000030817090
Texte parentLEGITEXT000030817044
Référencearticle 10 du décret n°2015-782 du 29 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire selon les règles fixées par le chapitre VIII de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le décret du 18 septembre 1989 susvisé. Elle informe l'administration gestionnaire du corps d'origine des sanctions prononcées et lui transmet une copie des pièces du dossier disciplinaire.

2. Les sanctions du quatrième groupe sont prononcées à la fois au titre du cadre d'emplois d'accueil et au titre du corps d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030817090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.