DÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT AYANT OPTÉ POUR UN DÉTACHEMENT SANS LIMITATION DE DURÉE
IdentifiantLEGIARTI000030817092
Texte parentLEGITEXT000030817044
Référencearticle 11 du décret n°2015-782 du 29 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 25 octobre 1984 susvisé. Toutefois, par dérogation à l'article 2 de ce décret, l'organisme siégeant en formation disciplinaire est saisi par l'autorité compétente de l'administration d'origine sur le fondement d'un rapport émanant de l'autorité territoriale.

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