DÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT MIS À DISPOSITION SANS LIMITATION DE DURÉE
IdentifiantLEGIARTI000030817099
Texte parentLEGITEXT000030817044
Référencearticle 14 du décret n°2015-782 du 29 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat mis à disposition sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 12 doit être placé dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'administration d'origine suspend cette mise à disposition et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire. A cette date, la mise à disposition reprend dans les mêmes conditions.

2. Il peut être mis fin à la mise à disposition sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 septembre 1985. Toutefois, par dérogation à ce même article, lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit mis fin à sa mise à disposition, les dispositions du II de l'article 86 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée lui sont applicables.

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