DÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT AYANT OPTÉ POUR UNE INTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
IdentifiantLEGIARTI000030817071
Texte parentLEGITEXT000030817044
Référencearticle 3 du décret n°2015-782 du 29 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de l'Etat stagiaires ayant opté, durant leur stage, pour une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés.

2. Par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ils exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales auquel leur service ou partie de service a été transféré.

3. Si, à l'issue du stage et au vu notamment des observations des services d'affectation successifs, ils sont titularisés dans le corps de recrutement, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale pour lequel ils ont opté.

4. Si la titularisation n'est pas prononcée, le cas échéant après la prolongation du stage prévue par le statut particulier du corps dont ils relèvent, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030817071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.