1. Les droits acquis par les fonctionnaires intégrés dans la fonction publique territoriale qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés avoir été acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 7-1 du même décret.
DÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-782 du 29 juin 2015
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT AYANT OPTÉ POUR UNE INTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
IdentifiantLEGIARTI000030817073
Texte parentLEGITEXT000030817044
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